10. La Commission informe le directeur de l’établissement de détention où est incarcérée la personne concernée de la date et du lieu de la séance tenue conformément à l’article 163 de la Loi dans un délai de 7 jours avant la date fixée, s’il s’agit de la libération conditionnelle, et dans un délai de 5 jours, s’il s’agit de la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle.
Le directeur en informe la personne incarcérée dans les plus brefs délais.
Dans le cas de la permission de sortir pour visite à la famille, l’examen s’effectue sur dossier par un membre de la Commission.